Édition du vendredi 29 décembre 2000
“ L'attribution d'un fonds de concours (par un EPCI à ses communes membres) est subordonnée à la notion d'intérêt commun qui paraît a priori peu conciliable avec le principe d'exclusivité qui régit la coopération intercommunale ”, précise le m
Les compétences d'un EPCI lui permettent-elles de mettre en place un régime d'octroi de subventions en faveur des communes membres, ces subventions portant, selon les cas, sur des compétences transférées ou non transférées à l'EPCI en question ?
Dans sa réponse à cette question écrite (1), le ministre de l’intérieur précise que l’octroi de subventions ne peut être assimilé à une compétence : “ les concours financiers constituent de simples moyens contribuant à l'exercice des compétences d'une collectivité ou d'un établissement public de coopération intercommunale. En conséquence, l'attribution d'une subvention par un EPCI n'est légale que si elle peut être rattachée à l'une de ses compétences et si cette subvention peut être considérée comme une modalité d'exercice de cette compétence. Un EPCI ne peut donc pas attribuer de subvention à ses communes membres, que cette subvention porte sur : les compétences qui lui ont été transférées, puisque, les communes étant dessaisies, elles ne peuvent recevoir de subvention ”.
Il reste que la loi du 12 juillet 1999 (articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales) permet aux communautés de communes, urbaines et d'agglomération d'attribuer à leurs communes membres des fonds de concours afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.
Mais le ministre indique que “ ces dispositions ne constituent pas une possibilité pour les EPCI de donner un mandat ou un financement à leurs communes membres pour des compétences que celles-ci leur auraient transférées ou qu'elles auraient au contraire conservées. L'attribution d'un fonds de concours est subordonnée à la notion d'intérêt commun qui paraît a priori peu conciliable avec le principe d'exclusivité qui régit la coopération intercommunale ”.
En outre, il n'existe pas de montant, ni de durée maximum pour le versement de fonds de concours, à l'exclusion des règles de compétences précitées : “ le fonds de concours doit relever des compétences de l'EPCI et présenter un intérêt communautaire tant dans son principe que dans son montant ou sa durée. Au regard du traitement budgétaire et comptable, il s'agit de " fonds de concours ", c'est-à-dire, selon la définition donnée de ce terme par l'instruction budgétaire et comptable M 14, de participations conditionnant la réalisation même de l'ouvrage ”.
(1) Q. A.N. n° 39431, réponse publiée au JOAN du 18 décembre 2000
c=http://
Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
S'ABONNER GRATUITEMENT
NOUS ÉCRIRE
DANS L'ÉDITION DU JOUR
L’application de la loi sur la "présomption d'innocence" inquiète police et justice pour 2001
Retrouver une édition
Accéder au site